Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.729

Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 87-44.729

Publié au BulletinAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un salarié, titulaire d'un brevet de capitaine côtier et classé officier de la marine marchande niveau III, n'est pas susceptible d'accéder au grade de second capitaine dès lors que les statuts de l'entreprise employeur résultant du décret du 27 avril 1979, dont la valeur hiérarchique est supérieure au décret du 6 septembre 1977, prévoient que les officiers de niveau III ne concourent pas à l'avancement, et que ne constitue pas pour le salarié un droit individuel définitivement acquis, soit au titre de ce dernier texte, soit au titre de la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948, le droit non encore ouvert à un avancement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1987) et les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché le 5 janvier 1971 par la Compagnie générale transméditerranéenne en qualité d'officier de la marine marchande ; que, titulaire d'un brevet de " capitaine côtier ", il a été " stabilisé ", le 6 juin 1973, dans les cadres de cette société avant de devenir officier de niveau III de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) à la suite de la disparition de son premier employeur ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il était insusceptible d'accéder au grade de second capitaine, qu'il revendiquait à compter du 1er novembre 1979, aux motifs qu'aux termes des statuts de la SNCM résultant du décret du 27 avril 1979, dont la valeur hiérarchique était supérieure au décret du 6 septembre 1977, les officiers de niveau III ne concouraient pas à l'avancement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant prévaloir le décret du 27 avril 1979 sur le décret du 6 septembre 1977, la cour d'appel a contrevenu au principe de la non-rétroactivité des lois et au respect des situations juridiques acquises, violant ainsi l'article 2 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a ajouté au décret n° 77-1035 du 6 septembre 1977, fixant les prérogatives du capitaine côtier, une condition que celui-ci ne prévoyait pas, ce texte n'effectuant aucun classement de catégorie, mais prévoyant expressément que les titulaires du brevet de capitaine côtier ont vocation à l'avancement et au commandement ; qu'il a ainsi violé ledit décret ; et alors, enfin, que, comme M. X... le faisait valoir dans ses conclusions, l'existence de ces situations juridiques acquises est en l'occurrence confirmée par les termes de la convention collective étendue du 30 septembre 1948 des officiers de la marine marchande et applicable à la SNCM ; que la cour d'appel a ainsi méconnu ladite convention collective ;

Mais attendu, en premier lieu, que, ne constituant pas pour le salarié un droit individuel définitivement acquis, soit au titre du décret du 6 septembre 1977, soit au titre de la convention collective du 30 septembre 1948, le droit non encore ouvert à un avancement, c'est sans violer le principe de non-rétroactivité des lois et décrets que la cour d'appel a appliqué au salarié les dispositions du décret du 27 avril 1979 ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas ajouté au décret du 6 septembre 1977 en constatant que l'intéressé était classé officier niveau III au sein de la société ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1579ba5988459c51bc7

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