Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.571
Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 87-42.571
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté en premier lieu, que l'horaire hebdomadaire avait été ramené à 40 heures dans l'entreprise le 1er mars 1976, et, en second lieu, que la durée du travail effectué par la salariée n'avait jamais été supérieure à cet horaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que Mme X. ne pouvait prétendre à des compensations financières attachées à une durée hebdomadaire de travail supérieure à la sienne.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., demeurant usine de Sainte-Marie à Boissy-Le-Chatel (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société Arjomari Prioux, société anonyme, dont le siège est à Boissy-Le-Chatel (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société Arjomari Prioux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1986), que Mme X... a, le 6 avril 1976, été engagée en qualité d'infirmière, à compter du 20 avril 1976, par la société Arjomari Prioux ; que sa rémunération a été fixée pour un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures ; qu'elle a été licenciée en 1983 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire formée en application d'un accor 'entreprise du 10 décembre 1973 ayant pour objet de fixer les étapes successives du retour aux 40 heures et la compensation financière des pertes de salaire correspondantes, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'accord prévoyant que celui-ci doit s'appliquer à tous les nouveaux embauchés sans fixer aucune limite quant à la date d'embauche, c'est au prix d'une violation de celui-ci que la cour d'appel, ajoutant au texte, a considéré que la disposition ne visait que les salariés recrutés entre 1973 et 1976, que, partant, la cour d'appel a violé les dispositions finales de l'accor u 10 décembre 1973, et alors, d'autre part, que les compensations financières pour réduction d'horaire ayant la nature de majorations de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'application de l'accord n'avait pas eu pour effet d'augmenter le salaire conventionnel de base, n'a pas légalement justifié sa décision au regar e l'accor u 10 décembre 1973 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté en premier lieu, que l'horaire hebdomadaire avait été ramené à 40 heures dans l'entreprise le 1er mars 1976, et, en second lieu, que la durée du travail effectué par la salariée n'avait jamais été supérieure à cet horaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que Mme X... ne pouvait prétendre à des compensations
financières attachées à une durée hebdomadaire de travail supérieure à la sienne ;
Attendu, d'autre part, que la salariée n'avait pas soutenu devant les juges du fond que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne Mme X..., envers la société Arjomari Prioux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137216bcd580146773f397c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216bcd580146773f397c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1991.
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