Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.040
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-20.040
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01343
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1343 FS-D Pourvoi n° J 17-20.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste DSCC Auvergne, dont le siège est [...] , anciennement dénommée DOTC Auvergne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Ducloz, Mme Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste DSCC Auvergne, l'avis écrit de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 avril 2017), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 décembre 2015, n° 14-10.874), que Mme X..., engagée le 1er mars 1997, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Auvergne de La Poste (La Poste) en qualité d'agent contractuel de droit privé pour occuper un emploi de production au centre de tri du courrier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice des quatre jours par an de repos exceptionnels, prévu par l'article 50 de la convention commune La Poste-France Télécom, pour la période 2006 à 2009, ainsi qu'un rappel de rémunération, au titre du « complément Poste », sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi de jour de repos exceptionnels, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 50 de la convention commune La Poste-France Telecom, en cas d'utilisation ininterrompue, quatre jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis, aux agents contractuels dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ; lorsque cette condition d'utilisation n'est pas remplie, il est attribué un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu ; en cas de recrutement ou de départ en cours d'année, les droits des intéressés sont calculés au prorata de la durée des périodes d'activité ; qu'il en résulte que l'étendue des droits du salarié en matière de repos exceptionnels est déterminée par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise au cours de l'année écoulée et non en fonction de la durée hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, en déboutant Mme X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006-2009 et 2011-2015 au motif qu'elle produit elle-même en pièce 10 le guide de gestion des repos exceptionnels actualisé le 3 avril 2006 et rappelant que le nombre de repos exceptionnels accordés varie en fonction du nombre de jours ouvrés de l'agent par rapport au nombre de jours ouvrés de son service d'affectation, la cour d'appel a violé l'article 50 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ; 2°/ qu'il résulte de son article 4 qu'en dehors des dispositions relatives à la législation sur le travail et des dispositions du Code de la sécurité sociale, les dispositions propres à La Poste et à France Télécom décrites dans la convention collective commune La Poste-France Telecom se substituent aux dispositions générales qui pourraient être prévues dans des documents préexistants cités ou non dans le présent texte ; qu'ainsi, en déboutant Mme X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006-2009 et 2011-2015 sur le fondement de dispositions générales antérieures que La Poste a continué d'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ; Mais attendu que selon l'article 50 de la convention commune La Poste-France Télécom, en cas d'utilisation ininterrompue, quatre jours de repos exceptionnels sont octroyés, pour une année de services accomplis, aux agents contractuels dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ; Et attendu qu'ayant constaté que le nombre de jours de repos exceptionnels était octroyé aux fonctionnaires selon les modalités prévues pour les congés annuels par l'instruction du 10 mars 1986, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée, dont le nombre de jours de repos exceptionnels avait été déterminé selon ces modalités, avait été remplie de ses droits de ce chef ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du « complément Poste », alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de modifier les règles déterminant l'octroi d'un avantage institué par l'employeur ; qu'il résulte du paragraphe 522 de la décision n° 717 du 4 mai 995 du Président du Conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du complément Poste, que l'appréciation annuelle de chaque agent constitue le second critère d'évolution du « complément Poste » ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... a soutenu que sa maîtrise du poste résulte de son évaluation annuelle la plaçant dans les deux plus hautes appréciations, E, soit excellent, et B, soit bon et devant donner lieu au maximum du complément Poste attribué à l'agent de droit public pour un montant de 129,50 euros alors qu'elle a été rétribuée d'un complément Poste qui est passé de de 56,86 euros en 2007 à 75,50 euros en juin 2013 puis 77,67 euros à compter de juillet 2013 ; qu'en décidant que compte tenu de son expérience professionnelle diversifiée qui aurait été de nature à améliorer ses performances et ses responsabilités, M.
A..., dont elle a constaté qu'il avait été apprécié aux niveaux E ou B, a acquis une meilleure autonomie et une meilleure maîtrise du poste occupé que Mme X..., la cour d'appel qui a substitué sa propre appréciation de la maîtrise du poste occupé à celle résultant des évaluations annuelles des deux salariés a violé le paragraphe 522 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du complément Poste ; 2°/ qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail, entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf si des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, justifient la différence constatée ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu d'une part, que la maîtrise du poste est définie au guide mémento PS2, p. 22-23, article 34 et est exprimée lors de l'appréciation annuelle de chaque agent, par une note globale E (excellent), B (Bien), A (Maîtrise partielle), D (Maîtrise insuffisante) et, d'autre part, que sa maîtrise du poste résulte de son évaluation annuelle la plaçant dans les deux plus hautes appréciations, E, soit excellent, et B, soit bon et devant donner lieu au maximum du complément Poste attribué à l'agent de droit public pour un montant de 129,50 euros alors qu'elle a été rétribuée d'un complément Poste qui est passé de de 56,86 euros en 2007 à 75,50 euros en juin 2013 puis 77,67 euros à compter de juillet 2013 ; qu'en décidant, après avoir constaté que M.
A..., agent de production auquel elle se comparaît, avait été apprécié au niveaux E ou B, soit les mêmes notes que la salariée, que celle-ci n'ayant exercé qu'une seule fonction alors que M.
A... en a exercé trois, ce qui conduit à juger qu'au-delà de son ancienneté, il a, dans le contexte d'évolution des métiers de La Poste et par son expérience diversifiée qui a été de nature à améliorer ses performances et ses responsabilités, acquis une meilleure autonomie et une meilleure maîtrise du poste occupé et que l'identité de situation entre les salariés ne saurait s'affranchir de cette appréciation in concreto de l'historique de carrière des fonctionnaires auxquels Mme X... se compare, et qui justifie l'écart de rémunération lié au complément Poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le paragraphe 522 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ; 3°/ qu'il résulte du paragraphe 21 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du Complément Poste, que « depuis la création du « Complément Poste », chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé « rémunération de référence ».
Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir : - le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (auquel pour ces derniers s'ajoutent les éventuelles majorations d'ancienneté) dont l'évolution est fonction dans le premier cas de l'augmentation de la valeur du point fonction publique et dans le second de la négociation salariale annuelle.
Cet élément lié au grade rémunère l'ancienneté et l'expérience ; - le « complément Poste » perçu par l'ensemble des agents à l'exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la convention commune, des personnels sous CES et des apprentis, qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire.
L'évolution de ce sous-ensemble de la rémunération de base est analysée chaque année dans le cadre de la négociation salariale.
Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste » ; qu'en déclarant que l'identité de situation entre les salariés ne saurait s'affranchir de l'appréciation in concreto de l'historique de carrière des fonctionnaires auxquels Mme X... se compare, et qui justifie l'écart de rémunération lié au complément Poste, alors que le traitement indiciaire du fonctionnaire rémunère son ancienneté et son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé le paragraphe 21 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du complément Poste ; Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctionnaires auxquels la salariée se comparait, avaient tous occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste, tandis que la salariée n'avait depuis son entrée au service de La poste exercé qu'une seule fonction, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux disposition des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-six septembre…