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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.328

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-14.328
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11118

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11118 F Pourvois n° A 17-14.328 à F 17-14.333 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur les pourvois n° A 17-14.328, B 17-14.329, C 17-14.330, D 17-14.331, E 17-14.332 et F 17-14.333 formés par : 1°/ Mme Martine X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Agnès Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Nicole Z..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Evelyne A..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Rolande B..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Martine C..., domiciliée [...] , 7°/ le syndicat Sypsira CFDT, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

D..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... et du syndicat Sypsira CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ; Sur le rapport de M.

D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-14.328 à F 17-14.333 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décision attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... et le syndicat Sypsira CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits aux pourvois n° A 17-14.328 à F 17-14.333 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... et le syndicat Sypsira CFDT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes de voir dire et juger que la prime d'itinérance est due et de les AVOIR déboutées de leurs demandes de condamnation de la CARSAT Rhône-Alpes à leur payer à chacune un rappel de prime d'itinérance et les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes sociaux, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, était ainsi rédigée : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalant à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi de non-lieu attribution de la prime aurait été exercé.

L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. » ; que le seul point ici litigieux est celui de savoir si le salarié demandeur, qui exerce les fonctions de conseiller retraite au sein de la CARSAT Rhône-Alpes, est fondé à revendiquer le paiement de la prime d'itinérance prévue par ce dernier alinéa de l'article 23, les parties ne contestant ni sa fonction d'accueil, ni son itinérance ; que la notion d'agent technique au sens de ce texte n'est définie ni par la convention collective et ses avenants, ni par le règlement intérieur qui y est annexé ; qu'il convient toutefois de relever que le conseiller retraite demandeur bénéficie d'une classification au niveau 5A de la convention collective définissant les activités du niveau 5A comme des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » ; que la fiche de poste du conseiller retraite niveau 5A décrit ainsi ses activités : « -accueille, informe, conseille (assurés, partenaires, associations ) sur la législation retraite du régime général. – Facilite les démarches des assurés. – Oriente les assurés vers les partenaires de la protection sociale (retraite complémentaire, CAF, CPAM, ASSEDIC). – Recherche avec les assurés toutes informations et documents de nature à permettre la régularisation de leur carrière, l'examen de leurs droits. – Etudie et régularise la carrière de l'assuré en vue de sa constitution (régularisations simples). – Participe aux travaux collectifs et à la vie du service. » ; qu'il importe peu à ce stade : - que les conseillers retraite demandeurs n'exercent aucune fonction d'encadrement ou de management, dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable au vu de la fiche de poste précitée, que l'exercice de leurs fonctions suppose bien l'accomplissement d'activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » ; - que les conseillers retraite aient bénéficié de cette prime d'itinérance avant la refonte des classifications à laquelle a procédé le protocole d'accord du 14 mai 1992 instaurant notamment ce nouveau niveau 5A qui leur est désormais applicable, ce remaniement complet des classifications – et donc des rémunérations – par les partenaires sociaux n'ayant pas prévu de modification de l'article 23 pour faire bénéficier de la prime d'itinérance les techniciens hautement qualifiés classés au niveau 5A ; - que de même est ici sans incidence le fait qu'un nouveau protocole d'accord conclu entre les partenaires sociaux le 29 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016 ait inclus les conseillers retraite accueil dans la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la prime itinérance, ce dispositif n'ayant pas d'effet rétroactif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les salariées n'avaient pas au cours de la période litigieuse la qualité d'agent technique, et que les salariées ne peuvent donc bénéficier de la prime d'itinérance ici réclamée ; qu'il y a donc lieu de débouter les salariées de leurs demandes de rappel de salaire au titre de cette prime, et d'infirmer sur ce point les jugements déférés ; que de même, il y a lieu de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées par les salariées pour violation par l'employeur des dispositions conventionnelles, et en particulier de celle de l'article 23 de la convention collective ; 1.

ALORS QU' en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la prime d'itinérance bénéficie à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil lorsqu'il est itinérant ; que les conseillers retraite sont des agents techniques sans responsabilité d'encadrement ; que, pour débouter les intéressées de leurs demandes de rappel de prime d'itinérance et de congés payés afférents, en relevant qu'il importe peu qu'elles n'exercent aucune fonction d'encadrement ou de management dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable qu'au vu de la fiche de poste du conseiller retraite niveau 5A, l'exercice de leurs fonctions suppose bien l'accomplissement d'activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée quand les conseillers retraite restent des agents techniques qui exercent des fonctions techniques, la cour d'appel l'a violé ; 2.

ALORS à tout le moins QU' en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la prime d'itinérance bénéficie à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil lorsqu'il est itinérant ; que les conseillers retraite sont des agents techniques sans responsabilité d'encadrement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les salariées, conseillers retraite de niveau 5A, exerçaient réellement des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée, peu important la fiche de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le texte susvisé ; 3.

ALORS encore QU' une nouvelle classification ne peut entraîner aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux antérieurement acquis par le salarié, ces différents éléments ne pouvant être intégrés au salaire de base ; que la cour d'appel avait constaté que les intéressées avait bénéficié de la prime d'itinérance avant la refonte des classifications ; qu'en relevant que la nouvelle classification instaurant le nouveau niveau 5A, remaniement complet des classifications et donc des rémunérations, ne prévoyait pas de modification de l'article 23 pour faire bénéficier de la prime d'itinérance les techniciens hautement qualifiés classés au niveau 5A quand la nouvelle classification et les nouvelles rémunérations ne pouvaient entraîner aucune remise en cause de chacun des éléments salariaux antérieurement acquis par les intéressées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4.

ALORS de surcroît QUE le juge est tenu d'interpréter lui-même les conventions et accords collectifs ; qu'en affirmant être sans incidence le fait qu'un nouveau protocole d'accord conclu avec les partenaires sociaux le 29 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016 ait inclus les conseillers retraite accueil dans la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la prime itinérance, ce dispositif n'ayant pas d'effet rétroactif, quand ce protocole précisait en préambule que « les partenaires sociaux signataires du texte ont souhaité réécrire les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 à l'effet d'en clarifier les modalités d'application », ce dont il résultait que les difficultés d'application antérieures ayant pu avoir pour conséquence de priver les conseillers retraite de la prime d'itinérance devaient être résolues, la prime d'itinérance leur étant due, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 5.

ALORS enfin QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des branches qui précèdent relatives à la prime d'itinérance emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de chacun des arrêts qui a débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté le syndicat Sypsira CFDT de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE dans ce contexte, le syndicat intimé ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une atteinte aux intérêts collectifs dont il assure la défense ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de chacun des arrêts qui a rejeté la demande du syndicat Sypsira CFDT de réparation du préjudice porté à l'int…