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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.942

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2007
Numéro d'affaire
06-43.942

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Le Méridien (la soci…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été embauché par la société Le Méridien (la société) le 1er mars 1970 ; qu'il a exercé ses fonctions dans divers établissements hôteliers exploités à l'étranger, chaque affectation donnant lieu à la rédaction d'un avenant ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur général à l'hôtel Méridien à Beverly Hills aux Etats-Unis ; que le 19 août 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le 18 octobre 2002, il a été licencié ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Le Méridien à payer à M.

X... la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des carences de l'employeur au regard de la situation de l'intéressé envers le régime général et le régime complémentaire de l'assurance vieillesse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective Syntec à compter de l'embauche en 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait seulement constaté l'application de ladite convention pour le calcul des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande en dommages-intérêts formulée en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'insuffisance de cotisations sociales versées au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a énoncé que le choix exprimé par les parties dans le bordereau d'adhésion de l'intéressé au régime de l'assurance chômage revêt un caractère définitif ; que c'est en conséquence en vain que M.

X... sollicite des dommages-intérêts à ce titre alors que les parties ont opté pour le régime d'une évaluation forfaitaire des avantages en nature dont le salarié bénéficiait ; Qu'en se déterminant ainsi sans aucune précision de nature à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application des règles du régime d'assurance chômage applicable aux expatriés à la date de l'affiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant que la convention collective Syntec est applicable aux relations contractuelles entre la société Le Méridien et M.

X... et d'avoir condamné la société à payer à M.

X... 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des carences fautives de la société Le Méridien au regard de la situation de l'intéressé envers le régime général et le régime complémentaire de l'assurance vieillesse, et en ses dispositions déboutant M.

X... de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formulée en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'insuffisance des cotisations sociales versées au régime d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.