Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-17.511

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 04-17.511

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Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts correspondant aux allocations d'assurance-chômage qui auraient dues lui êtres versées et en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de l'Assedic.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contestation par I'Assedic de Paris de la réalité du contrat de travail de Mme X., fondée notamment sur les relations familiales existant entre cette dernière et les dirigeants successifs de la société Bostom Univers, n'était pas abusive et d'autre part que, Mme X. ne justifiait pas de son inscription comme demandeur d'emploi à laquelle le litige l'opposant à l'Assedic relativement à sa qualité de salariée de la société Bostom Univers ne faisait pas obstacle, a pu décider que ses demandes de dommages-intérêts n'étaient pas fondées; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts correspondant aux allocations d'assurance-chômage qui auraient dues lui êtres versées et en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de l'Assedic pour des motifs pris de la violation de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contestation par I'Assedic de Paris de la réalité du contrat de travail de Mme X..., fondée notamment sur les relations familiales existant entre cette dernière et les dirigeants successifs de la société Bostom Univers, n'était pas abusive et d'autre part que, Mme X... ne justifiait pas de son inscription comme demandeur d'emploi à laquelle le litige l'opposant à l'Assedic relativement à sa qualité de salariée de la société Bostom Univers ne faisait pas obstacle, a pu décider que ses demandes de dommages-intérêts n'étaient pas fondées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6137248bcd58014677416627

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248bcd58014677416627.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.