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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.956

Non publié

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2022
Numéro d'affaire
21-14.956
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01151

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Renvoi à la deuxième chambre civile pour avis M. SOMMER, président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Renvoi à la deuxième chambre civile pour avis M.

SOMMER, président Arrêt n° 1151 FS-D Pourvois n° R 21-14.956 S 21-14.957 U 21-14.959 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Cauchoise de presse et de publicité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957, U 21-14.959 contre trois arrêts rendus le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cauchoise de presse et de publicité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de MM. [Y] et [L], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents, M.

Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957 et U 21-14.959, sont joints.

Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile : 2.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ou du journaliste dans l'un des cas prévus par l'article L. 7112-5 du code du travail, l'article L. 7112-4 de ce même code donne compétence à la commission arbitrale des journalistes composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité, pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années. 3.

La commission arbitrale des journalistes est une juridiction (Soc., 9 mars 2012, Bull V n° 95 ; Conseil constitutionnel décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012). 4.

Aux termes de l'article D. 7112-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale est obligatoire.

Elle produit effet à compter de sa saisine.

Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date.

Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue.