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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.175

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2017
Numéro d'affaire
16-21.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02305

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2305 F-D Pourvoi n° X 16-21.175 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Smaïl Y..., domicilié [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 24 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Martigues, dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Gilles Z..., domicilié [...] , pris en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société Cave Canem sûreté, 2°/ à la société Cave Canem sûreté, dont le siège est [...] , 3°/ à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Z..., ès qualités, et de la société Cave Canem sûreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ; Attendu selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, qu'engagé le 27 juin 2013 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté par la société Cave Canem sûreté, M.

Y... a saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que le jour de l'audience, le gérant a adressé à la juridiction une télécopie indiquant que suite à un problème de voiture, la directrice des ressources humaines avait manqué son avion et ne pouvait être présente à l'audience pour exposer ses conclusions ; qu'un report d'audience a été sollicité ; Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'ordonnance retient que dans ses conclusions, l'employeur conteste les demandes de rappels de salaires, dans leur montant brut et au titre des heures supplémentaires et qu'en raison de son absence justifiée par télécopie et de la contestation sérieuse ressortant de ses écritures, il y a lieu de se déclarer incompétent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure étant orale, les conclusions déposées par une partie ne peuvent être prises en considération, à défaut de comparution de cette partie à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Cave Canem sûreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cave Canem sûreté à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée de s'être déclarée incompétente et d'avoir renvoyé les parties devant le juge du fond à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE par fax du 24 décembre 2014, le gérant de la société Cave canem, M.