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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.743

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2016
Numéro d'affaire
15-19.743
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10900

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10900 F Pourvoi n° V 15-19.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur [Y] la somme de 18.223,35 euros à titre d'indemnité complément de départ en retraite, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; AUX MOTIFS QUE « l'association service interentreprises de santé au travail NORD-ISERE assure le service de santé au travail dans les entreprises du NORD-ISERE.

Suivant lettre d'embauche du 25 juin 2001, elle a engagé [P] [Y] comme médecin du travail à compter du 27 août 2001 moyennant une rémunération qui, tenant compte d'une reprise d'ancienneté au coefficient 1,55, s'élevait à 34 891 francs par mois.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 10 septembre 2001.

Il prévoyait dans son article 8 que le salarié bénéficierait d'un congé annuel dont la durée sera calculée, compte tenu de son ancienneté, dans les conditions fixées par la convention collective qui lui est applicable ; il précisait en outre que son traitement brut sera conforme aux décisions de la commission paritaire du 18 décembre 2000, soit pour le coefficient 1,55 de la catégorie 2, de 34 841 francs pour 169 heures de travail par mois. [P] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2012.

Son indemnité de départ à la retraite a été calculée sur la base d'une ancienneté de 11 ans sans prendre en compte la reprise d'ancienneté figurant dans son contrat de travail et ne s'est élevé qu'à la somme de 7 008,98 euros (…) ; motifs de la décision.

Le contrat de travail du 10 septembre 2001, qui est d'ailleurs conforme à la lettre d'embauche du 25 juin 2001, énonce dans sa rubrique intitulée "engagement" que [P] [Y] est engagé à compter du 27 août 2001 en qualité de médecin du travail, catégorie 2, coefficient 1,55.

Puis, dans sa rubrique "dispositions réglementaires et conventionnelles", elle précise dans son article 8 que le salarié bénéficiera d'un congé annuel dont la durée sera calculée, compte tenu de son ancienneté, dans les conditions fixées par la convention collective.