Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.372
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-43.372
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. C..., mandataire des sociétés La Rotonde, Le Royal grill et Financière la rotonde, demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., en cassation des jugements rendus le 15 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :
1 / de M. Stéphane A..., demeurant à Sarazi, Coulounieix Chamiers (Dordogne),
2 / de Mme Isabelle Z..., demeurant à Saint-Crépin de Richemont (Dordogne), Champagne,
3 / de M. Jean-Noël X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,
4 / de M. Didier Y..., demeurant à Cherveix Cubas (Dordogne),
5 / de M. Denis B..., demeurant à Périgueux (Dordogne), rue Jean Bart, HLM n° 1532, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 93-43.372, S 93-43.374, U 93-43.376, W 93-43.378 et Y 93-43.380 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvois ne formulent aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production de mémoires ampliatifs contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. C..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372238cd580146773fb34c
