Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.093
Arrêt du 26 novembre 2025Pourvoi n° 24-17.093
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10955
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Brest
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10955 F
Pourvoi n° A 24-17.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-17.093 contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Brest (section encadrement), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et de la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Naval Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naval Group et la condamne à payer à M. [S] et à la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10955
- Identifiant source
- 6926a88c77bf00d0f5e9ac3a
