Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-10.847
Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 01-10.847
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les pouvoirs attribués au juge des référés ne comportent pas celui de condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même pendant la durée d'un service minimum, la cour d'appel qui, de surcroît, a modifié les termes du litige en condamnant la salariée à titre personnel alors qu'elle était présente à l'instance en sa seule qualité de délégué syndicale, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner, sous astreinte de mille francs par heure de retard, Mme X... à assurer pendant vingt heures la permanence des soins infirmiers de la Clinique Ambroise Paré, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de réglementation particulière sur l'exercice du droit de grève au cas du personnel soignant d'un établissement de soins qui suppose une continuité des services ou au moins un service minimum, le président du Tribunal, statuant en référé, peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pouvoirs attribués au juge des référés ne comportent pas celui de condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même pendant la durée d'un service minimum, la cour d'appel qui, de surcroît, a modifié les termes du litige en condamnant la salariée à titre personnel alors qu'elle était présente à l'instance en sa seule qualité de délégué syndicale, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour, en cassant sans renvoi, est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la Clinique Ambroise Paré aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique Ambroise Paré à payer à Mme X... et au syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Garonne la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372412cd58014677411e59
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372412cd58014677411e59.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2003.
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