Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.763
Arrêt du 26 novembre 1992Pourvoi n° 89-43.763
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Richard, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la Banque nationale de Paris, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé, dans un litige l'opposant à son employeur, la Banque nationale de Paris (BNP), que ses absences injustifiées, malgré de nombreux rappels à l'ordre, constituaient une faute grave, alors que la faute grave n'est pas caractérisée et que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise appréciation des faits ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien que régulièrement convoqué, M. X..., appelant, n'a pas comparu, ni justifié d'un motif légitime, qu'il ne s'est pas davantage fait représenter et qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; qu'elle a exactement décidé qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et qu'elle ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721c6cd580146773f72a6
