Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.600
Arrêt du 26 novembre 1991Pourvoi n° 88-44.600
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSF Pluton, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Bât D, 49, square Darlington à Amiens (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit de M. Oulichki X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), ci-devant et actuellement ... 144 à Saint-Quentin (Aisne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué était susceptible d'appel en raison du montant global de la demande ayant le même fondement et le même objet et que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et statué sur le fond du litige ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la société GSF Pluton, envers M. Oulichki X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372197cd580146773f5088
