Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.600

Arrêt du 26 novembre 1991Pourvoi n° 88-44.600

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Pluton, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Bât D, 49, square Darlington à Amiens (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit de M. Oulichki X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), ci-devant et actuellement ... 144 à Saint-Quentin (Aisne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué était susceptible d'appel en raison du montant global de la demande ayant le même fondement et le même objet et que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et statué sur le fond du litige ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne la société GSF Pluton, envers M. Oulichki X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiant source
61372197cd580146773f5088

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