Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.452

Arrêt du 26 novembre 1991Pourvoi n° 88-42.452

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ... (20e), ci-devant et actuellement, ... (20e),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ... (11e),

2°/ de M. Z..., demeurant ... (11e),

3°/ de la société à responsabilité limitée Z... , dont le siège social est ... (11e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1988) d'avoir déclaré tardif et donc irrecevable l'appel formé par lui contre un jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que la lettre recommandée de notification du jugement avait été reçue à l'ancienne adresse, non par M. Y..., mais par un voisin, lequel avait signé en français, alors que M. Y... signe toujours en sa langue maternelle, à savoir l'arabe, et que le changement d'adresse de M. Y... est attesté par trois quittances de loyer concernant les mois d'août, septembre et octobre 1986 ;

Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont conduit la cour d'appel à constater que la notification du jugement avait été valablement faite à la personne de M. Y... le 16 septembre 1986 et à décider, à bon droit, que l'appel formé le 25 novembre 1986 était tardif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Identifiant source
61372188cd580146773f48d6

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