Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.659
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-16.659
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00340
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° G 23-16.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.659 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Inovaxo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Inovaxo, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [E] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société Logiwin, devenue la société Inovaxo (la société), par contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 1998 et en qualité de chef de projet depuis le mois de juillet 2001. 2.
Le 1er juin 2019, la société a proposé au salarié de passer au statut 2.2. coefficient 130 de la convention collective Syntec.
Le même jour, ce dernier a refusé cette proposition et revendiqué « la position 3.1 coefficient 170 ». 3.
Par acte du 27 mai 2022, invoquant une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par la société de divers documents.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de production de pièces qu'il avait formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile, alors « que, dès lors qu'un fait est expressément reconnu par la partie à laquelle il est opposé, il n'a pas besoin d'être prouvé et le juge ne saurait se substituer à la partie défenderesse pour le contester ; que la société Inovaxo ayant ainsi expressément reconnu l'exactitude de l'allégation de M. [E] quant aux mandats syndicaux et/ou de représentation dont il disposait, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les articles 4, 5, 6 et 7 du code de procédure civile, reprocher d'office à M. [E] ''qu'il ne justifie pas détenir un quelconque mandat syndical''. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5.
Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6.