Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.697

Arrêt du 26 mars 1997Pourvoi n° 94-43.697

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arras
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant 1 bis, villa Doma, 92160 Anthony, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., ancien salarié de M. X..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, notamment à titre d'indemnité pour "heures de dimanche à 20 %"; que le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 31 mars 1992; que, prétendant que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur la demande d'indemnité, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une requête aux fins de réparation d'une omission de statuer ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 8 juin 1994) d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'homes a dénaturé le jugement du 31 mars 1993; que celui-ci n'a pas statué sur la demande de paiement d'une somme au titre des heures de dimanche à 20 %; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que, par son précédent jugement du 31 mars 1993, il avait rejeté "le surplus de la réclamation de l'intéressé" ;

que ce rejet, en ce qui concerne les "heures de dimanche à 20 %", était motivé; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Non publiéRejetProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722dccd58014677402667

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