Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.908

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 91-40.908

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X... née Boulas, demeurant à Montesson (Yvelines), ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Hector, dont le siège est à Paris (7e), ...,

2°/ de M. Baudoin de Y..., demeurant à Paris (7e), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le texte que le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaquE aux règles du droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre une décision du conseil de prud'hommes statuant en référé qui a pris acte de l'accord amiable intervenu à l'audience entre Mme X... et la société à responsabilité limitée Hector ;

Attendu que Mme X... reproche à la société Hector de ne pas avoir respecté l'intégralité des engagements qu'elle avait souscrits dans le cadre de cet accord amiable ;

Attendu qu'une telle requête qui se borne à invoquer une difficulté d'exécution ne constitue pas un pourvoi au sens du texte susvisé ;

Et sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Hector :

Attendu que la société réclame 5 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoit lieu à statuer sur la requête de Mme X... ;

REJETTE le demande de la société Hector ;

Condamne Mme X..., envers la société Hector et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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61372193cd580146773f4e64

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