Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-17.956
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.956
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10465
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° C 15-17.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Ta chatte productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M.
Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Ta chatte productions ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V] [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence et dit que M. [H] et la société Ta Chatte Productions n'étaient pas liées par un contrat de travail, d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et d'AVOIR condamné M. [H] à payer à ladite société la somme de € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature des relations contractuelles entre les parties ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, il n'existe aucune convention écrite entre les parties et aucun bulletin de paie n'a jamais été édité par la société TCP ; qu'il est justifié et non contesté que M. [V] [H], en qualité d'auteur, metteur en scène, co-présentateur et comédien, a accompli des prestations de travail pendant cinq ans pour le compte de la société TCP dans le cadre des émissions télévisées relatives aux cérémonies des [X] ; qu'il est suffisamment établi par les factures produites qu'il a été rémunéré au titre de ses droits d'auteur par la société TCP (pièces n° 16 du demandeur au contredit) ; qu'en ce qui concerne ses prestations de metteur en scène et de comédien, M. [V] [H] se prévaut de la présomption de salariat édictée par les articles L. 7121-3 et suivants du code du travail, tandis que la société TCP soutient qu'elle n'est pas applicable dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'organisateur de spectacles et que M. [V] [H] exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que l'article L. 7121-3 du code du travail dispose : « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que la qualité d'artiste du spectacle de M. [V] [H] n'est pas utilement contestée ; qu'il résulte des accords de coproduction signés les 16 novembre 2007, 24 avril 2008 et 04 février 2011 par les sociétés TCP et Paris Première relatifs respectivement aux [X] de la Télévision 2007, [X] du Cinéma 2008 et [X] 2011 et 2012 que la première nommée, dûment habilitée à cet effet par M. [T] [M], accordait à la seconde une licence d'exploitation de la marque « Les [X] » moyennant le financement intégral de l'enregistrement et de la retransmission des cérémonies des [X] par la chaîne, productrice déléguée des programmes ainsi réalisés, et que la société TCP devait toutefois faire son affaire de toute autorisation, cession de droits et rémunération des présentateurs, des comédiens, des musiciens et plus généralement de toute personne participant à la Cérémonie et aux sketches (pièces n° 7 à 9 de la défenderesse au contredit, étant précisé qu'un quatrième accord non daté constituant sa pièce n° 27 est versé aux débats) ; qu'en outre, si dans le cadre du troisième contrat la chaîne se chargeait également de la location du lieu d'enregistrement des Cérémonies, c'est en revanche la société TCP qui en 2007 et 2008 a fait appel au Théâtre du [Établissement 2] et au Club [Établissement 1] pour organiser la Cérémonie faisant l'objet du contrat de coproduction, en consentant une promesse de porte-fort du respect de ce dernier au profit de la société Paris Première ; que la société TCP facturait à la société Paris Première la « cession des droits et prestations scéniques » pour les cérémonies des [X] (pièce n° 14 de la défenderesse) ; qu'il se déduit de ces éléments que nonobstant la circonstance qu'elle ne finançait pas la production proprement dite des émissions considérées qui était à la charge du producteur délégué, la société TCP a accepté dans le cadre des accords de coproduction précités diverses obligations contractuelles lui conférant bien dans les faits la qualité d'organisateur de spectacle, qui n'est pas contraire à son objet social, et ce quand bien même M. [V] [H] a pu notamment écrire à [K] [O] « TC n'est pas une boîte de prod. (...) Vous ne pouvez rien produire.
Vous n'avez pas les statuts juridiques pour ça.
Vous êtes une boîte qui est du domaine « autre création artistique ».
Vous ne pouvez pas engager des gens du spectacle, pas en organiser, pas dealer avec le CNC » (pièce n° 22 de la défenderesse au contredit) et M. [T] [M] solliciter le [Établissement 2] en ces termes : « [La société TCP] n'étant pas organisateur de spectacle, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous disposez de toutes les assurances nécessaires permettant de couvrir l'organisation de la cérémonie (...) » (pièce n° 25 de la défenderesse au contredit) ; que par ailleurs, contrairement à M. [T] [M], M. [V] [H] n'était pas associé de la société TCP et rien ne permet de retenir qu'il ait exercé ses activités dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intéressé se prévaut de la présomption prévue par l'article L. 7121-3 du code du travail, de sorte qu'il appartient à la société TCP de renverser ladite présomption simple en rapportant la preuve de l'absence de tout lien de subordination entre M. [V] [H] et elle-même ; qu'à cet égard, il ressort des accords de coproduction précités que la société Paris Première pouvait à tout moment déléguer auprès de la société TCP ou sur les lieux de tournage un représentant chargé de veiller à la bonne exécution des conditions convenues et de formuler toute observation dont la société TCP s'engageait à tenir compte ; que M. [V] [H] confirme lui-même ce pouvoir de la chaîne sur ses prestations en écrivant le 16 avril 2013 : «Mon client, celui à qui j'obéis, c'est Paris Première.
C'est eux qui produisent, c'est eux qui commandent quelque chose et c'est eux qui à chaque sortie de réunion me demandent (ainsi qu'à [U]) des textes corrigés, supplémentaires ou retravaillés (...) » (pièce n° 24 de la défenderesse) ; que la société TCP communique en outre plusieurs courriels de M. [V] [H] démontrant qu'il ne s'est jamais considéré comme un salarié de la société TCP et que celle-ci ne lui donnait aucune directive et n'exerçait aucun contrôle sur ses activités, même si dans son courrier électronique du 03 juillet 2011 (pièce n° 22 déjà citée) il utilise une fois le terme « employeur » : «Et je n'ai pas vocation à bosser comme un fou pour que mon employeur finisse par me demander toujours plus parce que les actionnaires ont fini par percuter qu'il y avait de l'argent à faire » ; que c'est ainsi que dans le même courriel, il écrit : «(...) je joue le jeu : pour 2012, vous êtes mes clients.
Mes tarifs seront en conséquence.
Et après 2012, je me tire, et vous vous démerdez sans moi » ; que le 21 mai 2012 à [T] [M] «(...) Je précise à toute fin utile que je ne suis pas tenu contractuellement de participer à la prochaine cérémonie. (...) » (pièce n° 4 précitée) ; et que le 16 avril 2013 à [T] [M] « (...) [U] et moi avons demandé maintes et maintes fois à ne plus être payés par PP via TC[P].
Ces contrats ont été signés sans notre accord et sans que TC[P] ne possède le moindre papier signé de notre main vous accordant de gérer notre image ou notre rémunération.
Nous ne sommes pas en contrat avec vous.
Nous ne sommes pas vos employés.