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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.600

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/1998
Numéro d'affaire
96-41.600

Résumé

Il résulte de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990 qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés qui appartiennent aux filières d'emplois visés à l'article 2, paragraphe IA et qui justifient d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial, bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire, peu important un déplacement ultérieur des locaux. Dès lors, justifie légalement sa décision un conseil de prud'hommes qui, pour dire que cette annexe était applicable, relève qu'une société, en proposant le marché à une autre entreprise de nettoyage, n'avait pas fait mention de nouveaux locaux et que le nouveau prestataire avait obtenu le marché à l'échéance du précédent contrat commercial de l'entreprise sortante à un moment où le changement de local n'avait pas encore eu lieu.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Quimper, 6 décembre 1995) que la société Nettoyage services était titulaire d'un marché d'entretien des locaux de la rédaction du quotidien Ouest France jusqu'au 31 décembre 1994 et avait depuis 1989 affecté sur ce site Mme X... ayant la qualité d'ouvrière nettoyeuse ; que le 22 décembre 1994, la rédaction de ce journal était transférée dans d'autres locaux ; que la société Bret net, ayant obtenu ce marché à compter du 1er janvier 1995, refusait de reprendre le contrat de travail de Mme X... ; que le 16 janvier 1995, la société Nettoyage services imposait à cette dernière une diminution importante de son horaire de travail ; que la salariée, ayant signé un accord avec son employeur portant sur de nouveaux horaires de travail à compter du 4 mars 1995, saisissait la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 16 janvier 1995 au 4 mars 1995 ; Attendu que la société Bret net fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990 était applicable et d'avoir accueilli les demandes de la salariée, pour les motifs figurant en mémoire et tirés d'une part du fait que les juges du fond auraient violé ce texte en raison du changement de locaux intervenu et d'autre part qu'ils se seraient fondés sur une simple affirmation et une considération d'ordre général pour dire que l'équité était rompue et que le marché obtenu comportait un vice de forme faussant la concurrence ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990, qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés qui appartiennent aux filières d'emplois visées à l'article 2, paragraphe IA, et qui justifient d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial, bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire, peu important un déplacement ultérieur des locaux ; Que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la société Ouest France en proposant le marché à une autre entreprise de nettoyage, n'avait pas fait mention de nouveaux locaux et que la société Bret net avait obtenu le marché à l'échéance du précédent contrat commercial de lentreprise sortante à un moment où le changement de local n'avait pas encore eu lieu, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond n'ont pas fondé leur décision sur une simple affirmation et une considération d'ordre général ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.