§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.387

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/1998
Numéro d'affaire
96-40.387

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 no…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Shell française, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, M.

Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Merlin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M.

Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Shell française, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1995), du 1er octobre 1979 au 25 juin 1991, M.

Y... s'est vu confier par la Société des pétroles Shell la gérance d'un fonds de commerce à usage de station-service; que M.

Y... a constitué une SARL en juin 1991 et qu'un contrat de mandat a été conclu avec la société Shell pour l'exploitation de cette station-service; que l'intéressé, prétendant qu'il était lié avec la société par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a condamné la société au paiement de différentes sommes; que la cour d'appel a infirmé cette décision ; Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent et de l'avoir renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 incorporé au contrat n'a pu déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail; que la société Shell et M.

Y... n'avaient pas davantage la faculté de renoncer aux mêmes dispositions; que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris était nulle ; que la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail; alors, en second lieu, que l'article L. 781-1 du Code du travail n'impose pas une exclusivité totale d'approvisionnement; que M.

Y... devait pourtant s'approvisionner exclusivement auprès de la Shell française pour les carburants ou autres sources d'énergie et auprès de la Sailor distribution, société agréée par la Shell française pour les autres produits ; qu'il résultait du rapport de l'expert X... que la part des chiffres d'affaires hors taxes revenant aux activités de fournitures de produits libres et de prestations de services n'a jamais excédé 10,4 %; qu'un lien exclusif existait de la sorte entre la Shell française et M.

Y...; que la cour d'appel, ne s'attachant pas aux conditions exactes tenant à la nature de l'activité de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail et qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions qui faisaient état de ces données et n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que la liberté d'action dont pouvait jouir M.

Y... en ce qui concerne son activité personnelle et la mise en oeuvre des moyens d'exploitation était inhérente aux tâches dont il était chargé et s'exerçait dans le cadre de l'entreprise Shell vis-à-vis de laquelle M.

Y... se trouvait en complète dépendance économique; que la cour d'appel n'a pas procédé à des recherches suffisantes et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 781-1 et 781-2 du Code du travail ; que la société Shell, au demeurant fournisseur exclusif de M.

Y... pour le carburant, fixait un prix maximum de vente; que la très faible marge laissée à M.