Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.815

Arrêt du 26 mai 1994Pourvoi n° 93-40.815

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s K 93-40.815 et M 93-40.816 formés par M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Eticobat, ..., en cassation de deux jugements rendus le 28 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section industrie), au profit :

1 / de M. Jean-Samuel Z..., demeurant chez M. Alain Y..., ... (Haute-Savoie),

2 / de M. Didier Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers MM. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372247cd580146773fba5f

Poursuivre la recherche