Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.135

Arrêt du 26 mai 1981Pourvoi n° 78-41.135

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion de son contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale, actuellement directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
  • Encourt donc la cassation la décision statuant sur la demande en paiement de salaires faite par le salarié d'une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale contre son employeur sans que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, autorité administrative de tutelle eût été appelé à l'instance.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 59-139 DU 7 JANVIER 1959;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR ET PORTANT SUR UN DIFFEREND NE A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES LE DEMANDEUR EST TENU A PEINE DE NULLITE, D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE QUI POURRA PRESENTER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE TELLES CONCLUSIONS QUE DE DROIT; ATTENDU QUE LES DAMES Y... ET RAYNAL X... RECLAME A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI-PYRENEES, DONT ELLES ETAIENT LES EMPLOYEES, LE REMBOURSEMENT DE RETENUES EFFECTUEES SUR LEURS SALAIRES, CE QUI LEUR A ETE ACCORDE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, N'ONT PAS APPELE A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, AUTORITE ADMINISTRATIVE DE TUTELLE, EN L'ABSENCE DE LAQUELLE IL NE POUVAIT ETRE STATUE, ET ONT AINSI MECONNU L'OBLIGATION IMPOSEE A PEINE DE NULLITE PAR LE TEXTE SUSVISE; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT NE SAURAIT ETRE MAINTENU;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTAUBAN.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0c29ba5988459c4ffc0

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