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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-23.110

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
17-23.110
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01066

Résumé

En application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1066 FS-P+B Pourvois n° W 17-23.110 et P 17-26.254 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° W 17-23.110 formé par le syndicat CGT de General Electric Energy Products France de la métallurgie du territoire de Belfort, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société General Electric Energy Products France, société en nom collectif, dont le siège est [...], 2°/ au comité d'entreprise de General Electric Energy Products France, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat Sud Technhom, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat de la métallurgie de Franche-Comté CFE-CGC, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 17-26.254 formé par : 1°/ le comité d'entreprise de General Electric Energy Products France, 2°/ le syndicat Sud Technhom, 3°/ le syndicat de la métallurgie de Franche-Comté CFE-CGC, contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CGT de General Electric Energy Products France de la métallurgie du territoire de Belfort, 2°/ à la société General Electric Energy Products France, société en nom collectif, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° W 17-23.110 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° P 17-26.254 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Lanoue, MM.

Joly, M.

Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'entreprise de General Electric Energy Products France, du syndicat Sud Technhom et du syndicat de la métallurgie de Franche-Comté CFE-CGC, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT de General Electric Energy Products France de la métallurgie du territoire de Belfort, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société General Electric Energy Products France, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-23.110 et 17-26.254 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 2017), que suivant accord conclu le 29 janvier 1991, la société Ge Energy Products France, anciennement SA Alsthom Turbines à Gaz, d'une part, et les syndicats CGT, CFE-CGC et CFDT, d'autre part, ont choisi de retenir pour le calcul de la réserve de participation prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail la formule légale ; que la société et les syndicats CFE-CGC de la métallurgie de Franche-Comté, CGT de la métallurgie de Belfort et Sud Technhom ont signé, le 31 octobre 2014, un accord portant rectification conventionnelle du calcul de la réserve de participation pour l'année 2012 ; que le comité d'entreprise et lesdits syndicats ont, le 22 juin 2015, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en régularisation du calcul de la réserve de participation pour les exercices 2010 et 2011 ; Attendu que le comité d'entreprise et les syndicats font grief à l'arrêt d'estimer recevable et bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'employeur et, en conséquence, de déclarer le tribunal de grande instance matériellement incompétent pour connaître du litige, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt, alors, selon le moyen : 1°/ que le syndicat précisait que le débat ne tendait nullement à soumettre à la censure du juge judiciaire la régularité de la comptabilité de la société, le montant du chiffre d'affaires, du résultat ou des provisions, mais seulement à voir vérifier l'application loyale de l'accord sur la réserve de participation et à solliciter le bénéfice de la méthode la plus favorable aux salariés pour calculer cette réserve dès lors qu'étaient en présence deux méthodes comptables également régulières ; qu'en se déclarant incompétent au motif que les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèveraient de la seule compétence du juge des impôts directs, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout cas, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu au moyen des écritures dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qu'il incombe au juge judiciaire de vérifier ; que pour se déclarer incompétente et inviter le syndicat à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt, la cour d'appel relève d'abord, que la contestation porte sur les dotations aux provisions opérées et sur leur impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, et ajoute que le cabinet d'expertise-comptable a constaté que sur plusieurs chantiers, l'entreprise avait procédé à des « reprises intégrales de provisions », puis à de nouvelles dotations pour la totalité de la provision lors de l'exercice suivant, alors que le plan comptable général raisonne en termes de variations, si bien que les dotations aux provisions pour chaque chantier n'auraient dû être augmentées d'un exercice à l'autre que de leurs variations de l'année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a mis en évidence l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution de l'accord de participation ou en tout cas l'emploi d'une méthode défavorable aux droits des salariés, sans que soit remise en cause la comptabilité de l'employeur ni ses déclarations fiscales, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses constatations, en violation de l'article 1134 ancien 1104 nouveau du code civil, ensemble le principe de faveur ; 4°/ que si le juge judiciaire ne peut remettre en cause le montant des salaires et le calcul de la valeur ajoutée résultant de l'attestation établie par le commissaire aux comptes, il reste compétent pour statuer sur les conséquences des décisions de gestion prises par l'employeur et, lorsque ces montants ne sont pas contestés, pour réintégrer dans le calcul de la réserve spéciale de participation les sommes qui y auraient dû être intégrées ou à l'inverse extraire celles qui n'auraient pas dû y figurer ; que ce pouvoir reconnu au juge judiciaire dans la contestation qui oppose l'employeur aux organisations syndicales et aux salariés est sans incidence sur les déclarations déjà faites par l'employeur auprès des organismes fiscaux et sociaux et sur les éventuels redressements qu'il pourrait encourir si – pour d'autres raisons – le bénéfice net, les capitaux propres, la masse salariale ou la valeur ajoutée venaient à être contestés ; qu'en renvoyant le syndicat à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt alors que n'était nullement question la valeur ajoutée déclarée par la société auprès des organismes fiscaux dont le redressement serait un préalable au calcul de la réserve de participation, la cour d'appel a violé les articles L. 3326-1 et D. 3324-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 17-23.110 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT de General Electric Energy Products France de la métallurgie du territoire de Belfort.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR estimée recevable et bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'employeur et, en conséquence, d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance matériellement incompétent pour connaître du présent litige, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l'impôt ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3324-1 du code du travail dispose : "La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 un decies et 208 C du code général des impôts.

Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3.

Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise"; que dans la présente espèce les contestations des appelants portent sur les dotations aux provisions opérées par la Snc GE Energy Products France au titre des années 2010 et 2011 et sur leur impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés ; que le cabinet d'expertise-comptable sollicité par le comité d'entreprise a relevé dans son rapport plusieurs "anomalies" portant sur des provisions réalisées au titre de divers chantiers ; qu'il a en effet constaté que pour chacun des chantiers considérés, l'entreprise avait procédé à des reprises intégrales, puis à de nouvelles dotations pour la totalité lors de l'exercice suivant ; que pour l'expert-comptable, le plan comptable général raisonnant en termes de variations, les dotations aux provisions pour chaque chantier doivent être augmentées d'un exercice à l'autre seulement de leurs variations…