Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.709

Arrêt du 26 juin 1990Pourvoi n° 87-45.709

Non publiéProcédure prud'homale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejet.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UACTS l'Ecureuil Coope Club dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section Commerce), au profit de M. X... Bernard demeurant à l'UACTS l'Ecureuil, avenue Docteur Domer, Cauteret (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après

en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation.

Attendu que la société demanderesse au pourvoi n'a énoncé aucun moyen de cassation dans sa déclaration de pourvoi et que les moyens articulés dans le mémoire qu'elle a ensuite produit ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'UACTS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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61372144cd580146773f2614

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