Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-10.610
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-10.610
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00113
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Résumé
Le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 113 FS-B sur la 1re branche du 1er moyen Pourvoi n° W 20-10.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [E] [F], domicilié [Adresse 4] (Allemagne), a formé le pourvoi n° W 20-10.610 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Charbonnages de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur, domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, M.
Silhol, Mmes Valéry, Laplume, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z], en sa qualité de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 2017), M. [F] a été engagé en 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France. 3.
Placé en arrêt maladie à compter du 22 janvier 2002, il a été reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1er janvier et mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010. 4.