Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.497
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-60.497
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 5 décembre 2003), d'avoir validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Maisons-Alfort de la société ISS Abilis France, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant que la société Abilis ne produisait aucun élément récent pour établir l'effectif de l'établissement de Maisons-Alfort, se bornant à verser aux débats des procès-verbaux d'élections datant de mai 2002 faisant état d'un effectif global, y compris l'établissement de Saint-Ouen de 38 salariés, le Tribunal a dénaturé le document du 31 octobre 2003 certifié conforme et non contesté, attestant de la présence de 21 salariés au sein de l'établissement dans lequel M. X... exerçait ses fonctions et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en écartant le caractère frauduleux de la désignation, sans répondre aux conclusions de la société ISS Abilis, selon lesquelles les nouveaux faits fautifs commis par le salarié, même non encore sanctionnés, avaient nécessairement motivé sa désignation en raison des conséquences que la répétition de tels faits aurait immanquablement sur son maintien dans l'entreprise, au sein de laquelle il n'avait jamais eu d'activité syndicale, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le document argué de dénaturation ait été soumis à l'appréciation du tribunal d'instance ;
Attendu, ensuite, qu'il appartient au juge d'instance, dans le cadre de son pouvoir souverain, d'apprécier l'existence d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372466cd58014677415322
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372466cd58014677415322.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.
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