Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.574

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.574

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Orange (élections professionnelles), au profit de la société SCEA Chabran frères, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. Mohamed X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société SCEA Chabran frères, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que l'Union locale CGT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Orange, le 12 novembre 1998, qui a annulé la désignation le 29 septembre 1998 par l'Union locale CGT, au sein de la société Chabran frères, de M. X... en qualité de délégué syndical "d'entreprise et inter-entreprises" ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCEA Chabran frères ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

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61372375cd5801467740a0aa

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