Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.741

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-44.741

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... (MIG Bâtiment), domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit :

1 / de M. Laurent Y..., demeurant 66, Voie Verte, 27100 Valde Reuil,

2 / de M. Laurent A..., demeurant ... 49, 27100 Val de Reuil,

3 / de M. Marc A... , demeurant ...,

4 / de M. Stéphane X..., demeurant 23, voie Fantastique, Le Mail, 27100 Val de Reuil,

5 / de M. Claude X..., demeurant 1, place de Kiosque, 27100 Val de Reuil,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi formé par déclaration écrite adressée le 27 juillet 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Louviers, dont émane la décision attaquée rendue le 11 juin 1998, n'est pas signé ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

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Identifiant source
61372374cd5801467740a039

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