Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.130

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-41.130

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hervé Y..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,

3 / M. Roger F..., demeurant ...,

4 / M. Fabrice E..., demeurant ...,

5 / M. François D..., demeurant ...,

6 / M. Michel C..., demeurant ...,

7 / M. Yves G..., demeurant ..., 92160 Antony,

8 / M. Philippe A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :

1 / d'Electricité de France (EDF),

2 / de Gaz de France (GDF),

dont les sièges respectifs sont ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF et GDF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 23 août 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. B..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. A..., M. G..., de M. C..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., de M. Z... et de M. X... contre un arrêt rendu le 24 juin 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF et de GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372368cd5801467740956e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372368cd5801467740956e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.