Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.130
Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-41.130
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hervé Y..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,
3 / M. Roger F..., demeurant ...,
4 / M. Fabrice E..., demeurant ...,
5 / M. François D..., demeurant ...,
6 / M. Michel C..., demeurant ...,
7 / M. Yves G..., demeurant ..., 92160 Antony,
8 / M. Philippe A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :
1 / d'Electricité de France (EDF),
2 / de Gaz de France (GDF),
dont les sièges respectifs sont ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF et GDF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 23 août 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. B..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. A..., M. G..., de M. C..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., de M. Z... et de M. X... contre un arrêt rendu le 24 juin 1997 ;
Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF et de GDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372368cd5801467740956e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372368cd5801467740956e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2000.
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