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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-22.622

Date
26/02/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-22.622
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 septembre 2023) et les pièces de la procédure, Mme [V] et quarante-cinq salariés ont été engagés entre 1992 et 1996 par la société United Airlines Inc. (la société), dont le siège social est à [Localité 46] (Illinois), pour travailler au sein de l'établissement de [48].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent les lois françaises applicables aux litiges et renvoient les parties devant le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statuer sur le fond, les arrêts rendus le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Les salariés contestent la recevabilité des deux premières branches du moyen.
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  • Portée: Constatant l'absence de cotisation au régime de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la caisse de retraite) versée par la société pour la période de 1992 à 2006, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 mars 2020 de demandes tendant au paiement de diverses indemnités.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent les lois françaises applicables aux litiges et renvoient les parties devant le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statuer sur le fond, les arrêts rendus le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugements du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvois n° Q 23-22.622 R 23-22.623 S 23-22.624 T 23-22.625 U 23-22.626 V 23-22.627 W 23-22.628 X 23-22.629 Y 23-22.630 Z 23-22.631 A 23-22.632 B 23-22.633 C 23-22.634 D 23-22.635 E 23-22.636 F 23-22.637 H 23-22.638 G 23-22.639 J 23-22.640 K 23-22.641 M 23-22.642 N 23-22.643 P 23-22.644 Q 23-22.645 R 23-22.646 S 23-22.647 T 23-22.648 U 23-22.649 V 23-22.650 W 23-22.651 X 23-22.652 Y 23-22.653 Z 23-22.654 A 23-22.655 B 23-22.656 C 23-22.657 D 23-22.658 E 23-22.659 F 23-22.660 H 23-22.661 G 23-22.662 J 23-22.663 K 23-22.664 M 23-22.665 N 23-22.666 P 23-22.667 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société United Airlines Inc., société de droit étranger, dont le siège est aéroport [48], [Adresse 45], a formé les pourvois n° Q 23-22.622, R 23-22.623, S 23-22.624, T 23-22.625, U 23-22.626, V 23-22.627, W 23-22.628, X 23-22.629, Y 23-22.630, Z 23-22.631, A 23-22.632, B 23-22.633, C 23-22.634, D 23-22.635, E 23-22.636, F 23-22.637, H 23-22.638, G 23-22.639, J 23-22.640, K 23-22.641, M 23-22.642, N 23-22.643, P 23-22.644, Q 23-22.645, R 23-22.646, S 23-22.647, T 23-22.648, U 23-22.649, V 23-22.650, W 23-22.651, X 23-22.652, Y 23-22.653, Z 23-22.654, A 23-22.655, B 23-22.656, C 23-22.657, D 23-22.658, E 23-22.659, F 23-22.660, H 23-22.661, G 23-22.662, J 23-22.663, K 23-22.664, M 23-22.665, N 23-22.666 et P 23-22.667 contre quarante-six arrêts rendus le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [HH] [V], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à M. [KS] [JL], domicilié [Adresse 10], 3°/ à Mme [H] [DI], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [CD] [F], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [FY] [TZ], domicilié [Adresse 16], 6°/ à Mme [M] [RG], domiciliée [Adresse 49], Royaume-Uni, 7°/ à Mme [I] [IU], domiciliée [Adresse 34], 8°/ à Mme [I] [OU], épouse [UN], domiciliée [Adresse 21], 9°/ à Mme [ZK] [EO], domiciliée [Adresse 30], 10°/ à Mme [WA] [BC], domiciliée [Adresse 43], 11°/ à Mme [T] [LJ], domiciliée [Adresse 47], 12°/ à M. [L] [AK], domicilié [Adresse 9], 13°/ à Mme [MT] [GT], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à M. [KD] [FJ], domicilié [Adresse 3], 15°/ à M. [K] [PO], domicilié [Adresse 37], 16°/ à Mme [HK] [MW], domiciliée [Adresse 42], 17°/ à Mme [IR] [YE], domiciliée [Adresse 18], 18°/ à Mme [UR] [MB], épouse [E], domiciliée [Adresse 5], 19°/ à Mme [O] [GB], domiciliée [Adresse 31], 20°/ à Mme [WA] [ES], domiciliée [Adresse 2], 21°/ à Mme [JI] [BZ], domiciliée [Adresse 24], 22°/ à Mme [OC] [KA], domiciliée [Adresse 39], 23°/ à Mme [LM] [A], domiciliée [Adresse 32], 24°/ à Mme [HZ] [ZH], domiciliée [Adresse 35], 25°/ à M. [KS] [UN], domicilié [Adresse 22], 26°/ à Mme [DF] [ZN], épouse [WS], domiciliée [Adresse 36], 27°/ à Mme [RV] [S], domiciliée [Adresse 41], 28°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 23], 29°/ à Mme [WA] [Z], domiciliée [Adresse 26], Australie, 30°/ à Mme [EA] [CR], épouse [N], domiciliée [Adresse 25], 31°/ à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 4], 32°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 27], 33°/ à Mme [VX] [J], domiciliée [Adresse 38], 34°/ à M. [ZZ] [X], 35°/ à Mme [YB] [OF], épouse [X], tous deux ayant leur domicile [Adresse 33], 36°/ à Mme [TW] [TH], domiciliée [Adresse 19], 37°/ à Mme [NK] [KV], domiciliée [Adresse 29], 38°/ à Mme [WA] [ME] [PL], épouse [YT], domiciliée [Adresse 44], 39°/ à Mme [TW] [ST], épouse [SP], domiciliée [Adresse 11], 40°/ à Mme [NN] [AG], domiciliée [Adresse 28], 41°/ à Mme [IC] [OX], domiciliée [Adresse 7], 42°/ à M. [GP] [RY], domicilié [Adresse 15], 43°/ à Mme [U] [FG], épouse [XJ], domiciliée [Adresse 13], 44°/ à Mme [TW] [G], épouse [DX], domiciliée [Adresse 40], 45°/ à Mme [Y] [VI], domiciliée [Adresse 17], 46°/ à Mme [HZ] [P], domiciliée [Adresse 20], 47°/ au CRPN, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation communs.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société United Airlines Inc., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V] et des quarante-quatre autres salariés, à l'exception de Mme [XJ], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-22.622 à P 23-22.667 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 septembre 2023) et les pièces de la procédure, Mme [V] et quarante-cinq salariés ont été engagés entre 1992 et 1996 par la société United Airlines Inc. (la société), dont le siège social est à [Localité 46] (Illinois), pour travailler au sein de l'établissement de [48]. 3.

Constatant l'absence de cotisation au régime de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la caisse de retraite) versée par la société pour la période de 1992 à 2006, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 mars 2020 de demandes tendant au paiement de diverses indemnités. 4.

Par jugements du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit des juridictions des Etats-Unis et de l'Etat de l'Illinois et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. 5.

Par requêtes du 28 octobre 2022, les salariés ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris pour être autorisés à assigner la société et la caisse de retraite à jour fixe devant ladite cour d'appel. 6.

Par ordonnances du 1er décembre 2022, le premier président de la cour d'appel a autorisé les salariés à assigner à jour fixe la société et la caisse de retraite en précisant que la question de la loi applicable ne serait pas abordée et a fixé les délais de conclusions pour les parties intimées.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-22.622
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00191
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 septembre 2023) et les pièces de la procédure, Mme [V] et quarante-cinq salariés ont été engagés entre 1992 et 1996 par la société United Airlines Inc. (la société), dont le siège social est à [Localité 46] (Illinois), pour travailler au sein de l'établissement de [48]. 3. Constatant l'absence de cotisation au régime de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la caisse de retraite) versée par la société pour la période de 1992 à 2006, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 mars 2020 de demandes tendant au paiement de diverses indemnités. 4. Par jugements du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit des juridictions des Etats-Unis et de l'Etat de l'Illinois et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. 5…