Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.055

Arrêt du 26 février 1997Pourvoi n° 96-40.055

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 96-40.055 formé par M. Christian Y..., demeurant ..., Les Rochettes, 74210 Doussard,

II - Sur le pourvoi n° X 96-40.056 formé par Mme Ghislaine Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section des référés), au profit de M. Jean-Paul X... A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 96-40.055 et n° X 96-40.056;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Annecy;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qui'l attaque aux règles de droit;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722dccd580146774026e7

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