Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.183

Arrêt du 26 février 1997Pourvoi n° 95-45.183

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... de l'Isle, 97300 Cayenne,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Cayenne, au profit de Mme Jacinta X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cayenne, rendue le 7 juillet 1995, qui l'a condamné à payer des sommes à titre de salaires à Mme X...;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722d4cd58014677402055

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