Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.700

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 91-43.700

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hadi X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société GMF, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... conteste les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 avril 1991) relatives aux demandes qu'il aurait formulées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au dernier état de la procédure ; Mais attendu que les énonciations d'un jugement font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être critiquées par la voie d'un pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613721a6cd580146773f59ac

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