Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.124

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 91-43.124

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Pau (section Commerce), au profit de la société anonyme Sphère, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi :

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne fait par contre état d'aucun texte ou principe de droit qui aurait été violé ou faussement appliqué par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 27 mars 1991) ; qu'il s'ensuit que les moyens développés dans sa déclaration de pourvoi sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Sphère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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613721a3cd580146773f57cd

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