Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.913
Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-44.913
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., employé par la société Penauille en qualité d'agent de propreté, était affecté notamment au nettoyage des immeubles de la société Le Toit familial ; que cette dernière a résilié le marché dont était titulaire la société Penauille, à effet du 31 décembre 2002 et confié, à compter du 1er janvier 2003, le nettoyage de ses locaux pour partie à la société APR, et pour partie à la société Onet ; que ces sociétés ayant refusé de reprendre son contrat le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Onet à payer au salarié une provision à valoir sur le préjudice causé par son licenciement irrégulier et non fondé ;
Attendu, cependant, que M. X... ne soutenait pas devant la cour d'appel avoir été licencié par la société Onet et ne formait à son encontre aucune demande indemnitaire sur ce fondement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour dappel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet à payer à M. X... une provision à valoir sur le préjudice causé par son licenciement irrégulier et non fondé, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Division propreté multiservices ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372485cd58014677416305
