Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.913

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-44.913

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet à payer à M. X. une provision à valoir sur le préjudice causé par son licenciement irrégulier et non fondé, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet à payer à M. X. une provision à valoir sur le préjudice causé par son licenciement irrégulier et non fondé, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Onet à payer au salarié une provision à valoir sur le préjudice causé par son licenciement irrégulier et non fondé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., employé par la société Penauille en qualité d'agent de propreté, était affecté notamment au nettoyage des immeubles de la société Le Toit familial ; que cette dernière a résilié le marché dont était titulaire la société Penauille, à effet du 31 décembre 2002 et confié, à compter du 1er janvier 2003, le nettoyage de ses locaux pour partie à la société APR, et pour partie à la société Onet ; que ces sociétés ayant refusé de reprendre son contrat le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Onet à payer au salarié une provision à valoir sur le préjudice causé par son licenciement irrégulier et non fondé ;

Attendu, cependant, que M. X... ne soutenait pas devant la cour d'appel avoir été licencié par la société Onet et ne formait à son encontre aucune demande indemnitaire sur ce fondement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour dappel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet à payer à M. X... une provision à valoir sur le préjudice causé par son licenciement irrégulier et non fondé, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Division propreté multiservices ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372485cd58014677416305

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372485cd58014677416305.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2006.

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