Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-19.117

Arrêt du 25 septembre 2013Pourvoi n° 12-19.117

Non publiéContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01475

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. engagé, le 28 janvier 1970 comme organiste de la paroisse Notre-Dame du Rosaire (Les Lilas), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2005, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre cette paroisse.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui n'a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui n'a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé, le 28 janvier 1970 comme organiste de la paroisse Notre-Dame du Rosaire (Les Lilas), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2005, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre cette paroisse ;

Attendu que la cour d'appel a dit ces demandes irrecevables comme dirigées contre une entité dépourvue de personnalité morale ; que le pourvoi dirigé contre l'association diocésaine de Saint-Denis en France, qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01475
Identifiant source
613728a7cd5801467743216c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728a7cd5801467743216c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.