Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.598

Arrêt du 25 octobre 2000Pourvoi n° 98-60.598

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédération nationale des transports Force Ouvrière, UNCP, dont le siège est ...,

2 / M. Henri X..., demeurant le Jardin d'Estelle, bâtiment A, La Victoire n 2, 13090 Aix-en-Provence,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret (Elections professionnelles), au profit de la société Cariane, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que la Fédération nationale des transports FO

-UNCP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 26 octobre 1998) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de la société Cariane, faite le 3 septembre 1998 ; alors, selon le pourvoi, que 1 ) le tribunal d'instance qui a relevé que M. X... était salarié de la société SAP, filiale de la société Cariane, et que cette société est une entité juridique autonome qui ne peut être considérée comme un établissement distinct, a statué par des motifs inopérants puisqu'une décision du tribunal d'instance d'Aubagne du 16 octobre 1998 qui reconnaît l'existence d'une unité économique et sociale entre la société SAP et un autre établissement de la société Cariane dénommé Cariane Provence, a nécessairement reconnu à la société SAP la qualité d'établissement distinct et 2 ) dès lors qu'il est établi qu'il existe au sein de la société CARIANE SA des établissements distincts dotés de comités d'établissements obligeant l'employeur à mettre en place un comité central d'entreprise, qu'il n'était besoin d'aucun accord, seule la recherche des liens de l'unité économique et sociale qui justifiait cette désignation pour la mise en place d'un comité central d'entreprise s'imposait et que le tribunal d'instance qui a omis de vérifier l'unité économique et sociale entre les différents établissements de la société Cariane repérés région par région, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que par arrêt rendu le 28 mars 2000, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a annulé la décision du tribunal d'instance d'Aubagne ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté que M. X... était salarié d'une société juridiquement distincte de la société Cariane SA, que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137237dcd5801467740a795

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237dcd5801467740a795.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.