Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.291

Arrêt du 25 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.291

Non publiéLicenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française de moto-ventilateurs (FMV), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., qui était au service de la société Française de moto-ventilateurs (FMV) depuis 1980 en qualité d'agent de production, a été licencié le 3 décembre 1993 en raison d'une diminution du chiffre d'affaires ;

Attendu que la société FMV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts ainsi qu'un complément de salaires, alors, 1 ) qu'en exigeant en condition indispensable et exclusive la communication des pièces comptables pour 1993 et 1994, la cour d'appel a commis une erreur manifeste tant en droit qu'en fait, et alors, 2 ) qu'en exigeant cette condition, la cour d'appel a nécessairement posé les données du litige au moment de l'établissement des comptabilités de 1993 et 1994 et a ajouté une exigence non fondée en fait et en droit, de même qu'un examen a posteriori non justifié et tout aussi non fondé, par rapport aux données du litige, et alors, 3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société FMV qui contestait les sommes réclamées par le salarié au titre des salaires ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le motif du licenciement était la baisse du chiffre d'affaires et qui a relevé que cette baisse n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'employeur n'a pas contesté les sommes réclamées par le salarié au titre des salaires ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Française de moto-ventilateurs (FMV) aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372388cd5801467740b0fd

Poursuivre la recherche