Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.239

Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 93-40.239

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n J 93-40.239 formé par M. Abderrahim E... X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n K 93-40.240 formé par M. Abderhman Z..., demeurant 36, Port Vieux, 34500 Béziers,

III - Sur le pourvoi n M 93-40.241 formé par M. Arib Y..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n N 93-40.242 formé par M. Othmane A..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n P 93-40.243 formé par M. D... Ezzine, demeurant ...,

VI - Sur le pourvoi n Q 93-40.244 formé par M. B... Ismaili, demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 9 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie) au profit de M. Bertrand C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cossia Construction, demeurant résidence ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n J 93-40.239, K 93-40.240, N 93-40.242, P 93-40.243 et Q 93-40.244 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que les demandeurs aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs, envers M. C..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
6137228bcd580146773fe429

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