Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.671

Arrêt du 25 octobre 1994Pourvoi n° 93-42.671

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ravi Mat, dont le siège est à Vertus (Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section agriculture), au profit de M. Sylvain Y..., demeurant chez M. Maurice X... à Epernay (Marne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Ravi Mat fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 19 avril 1993) d'avoir été rendu par la section agriculture du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que c'est la section commerce et services commerciaux qui était compétente pour connaître de la demande ;

Mais attendu que la décision d'attribution d'une affaire à l'une des sections d'un conseil de prud'hommes constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Ravi Mat, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372223cd580146773fa8a4

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