Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-60.221
Arrêt du 25 novembre 2020Pourvoi n° 19-60.221
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11114
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal d'instance de Boulogne Billancourt
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11114 F
Pourvoi n° A 19-60.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, organisation syndicale de salariés, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-60.221 contre le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme J... U..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme D... K..., domiciliée [...] ,
4°/ au syndicat CGT Sogères, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. B... Q..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT Sogères et Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11114
- Identifiant source
- 5fca247fc560c40b4a0f9398
