Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.116
Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.116
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'arrêt argué d'omission, qui énumère dans.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'association Foire et Salons internationaux, dont le siège est 54054 Nancy Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Foire et Salons internationaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable sa requête en complément d'un arrêt du 13 juin 1995, pour omission de statuer sur la demande en rappel de salaire formée contre son employeur, l'association Foire et salons internationaux de Nancy, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'arrêt argué d'omission, qui énumère dans son dispositif les chefs de jugement infirmés, étrangers au salaire, rejette nécessairement la demande en rappel de salaire en confirmant pour le surplus la décision des premiers juges ayant débouté l'intéressée de toutes ses conclusions, d'autre part, que le rejet du chef de prétention prétendument délaissé est justifié par l'énoncé de motifs exempts d'équivoque ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
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- 6137231acd5801467740576a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd5801467740576a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.
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