Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.426

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.426

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de l'URSSAF, dont le siège est ...,

2 / de la DRASS, dont le siège est immeuble "les Thiers", ..., CO 071, 54036 Nancy Cedex,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mai 1996), que M. X... a été engagé en 1974 en qualité d'agent de l'URSSAF de Meurthe et Moselle et affecté au service cotisation, puis au service contrôle ; que le 2 mai 1994, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ses notations pour les années 1993 et 1994 et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il conservait un intérêt à contester sa notation pour l'année 1993, le fait pour l'URSSAF de surseoir à toute notation pour cette année ne faisant pas disparaître le document initialement établi, qu'il avait un intérêt évident à contester ; et alors, d'autre part, qu'en ce concerne la notation établie pour l'année 1994, il résulte de l'article 31 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale que les appréciations portées annuellement par le chef de service doivent être communiquées à chaque employé avant l'établissement du tableau d'avancement ; qu'en l'espèce, ce texte n'a pas été respecté, les appréciations du chef de service n'ayant pas été portées à la connaissance du salarié ;

Mais attendu, d'abord, que l'URSSAF ayant renoncé à se prévaloir de la notation litigieuse, la cour d'appel en a déduit à juste titre qu'il n'avait plus d'intérêt à obtenir l'annulation de cette notation ;

Et attendu, ensuite, que M. X... n'avait pas prétendu devant les juges du fond ne pas avoir eu connaissance des appréciations émises à son égard par ses chefs de service ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372324cd58014677405f6e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372324cd58014677405f6e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.