Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.098

Arrêt du 25 mars 2026Pourvoi n° 25-10.098

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 7 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10272

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[P]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10272 F

Pourvoi n° T 25-10.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026

M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-10.098 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Peclers Paris, société par actions simplifiée,

2°/ à la société WPP France holdings, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Peclers Paris et WPP France holdings, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 avril 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 7 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10272
Identifiant source
69c3849bcdc6046d47dc3b21

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