Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-15.423

Arrêt du 25 mars 2026Pourvoi n° 24-15.423

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 19 mars 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10276

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

[S]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10276 F

Pourvoi n° K 24-15.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026

La société Lyon échafaudage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-15.423 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Lyon échafaudage, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyon échafaudage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyon échafaudage et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 avril 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 19 mars 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10276
Identifiant source
69c38492cdc6046d47dc39a8

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