Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-15.423
Arrêt du 25 mars 2026Pourvoi n° 24-15.423
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 19 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10276
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
[S]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10276 F
Pourvoi n° K 24-15.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Lyon échafaudage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-15.423 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Lyon échafaudage, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyon échafaudage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyon échafaudage et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 avril 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 19 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10276
- Identifiant source
- 69c38492cdc6046d47dc39a8
