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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.759

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupturePrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2018
Numéro d'affaire
16-24.759
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00801

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 801 F-…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 801 F-D Pourvoi n° T 16-24.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'établissement public Universcience, établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'établissement public Universcience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2016) statuant en référé, que le comité d'entreprise de l'établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a donné tacitement mandat à Universcience depuis 1988 pour gérer le restaurant inter-entreprises de la cité des sciences et de l'industrie ; que suite à une note du 31 mars 2015 du contrôleur général du ministère des finances indiquant l'incompatibilité de la coexistence d'un système de restauration collective avec l'attribution aux personnels de tickets restaurant, était engagée le 21 mai 2015 une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un "projet de dénonciation du marché d'exploitation et de ses impacts" aux fins d'instaurer un système entièrement fondé sur le recours aux tickets restaurant ; que, le 10 mars 2016, le comité d'entreprise a saisi en référé le président du tribunal de grande instance pour ordonner la suspension de la procédure d'information et de consultation, et pour interdire à l'établissement public de mettre à exécution ce projet considéré par le comité d'entreprise comme illicite parce que portant atteinte à son monopole ; Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que crée un trouble manifestement illicite l'employeur qui prend des mesures ayant pour conséquence de porter atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'une telle atteinte, aux motifs que la question de la reprise en charge de la gestion de la restauration collective par le comité d'entreprise « a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du comité du 09 juillet 2015, pièces financières à l'appui, ce qui finalement n'a pas été la solution choisie par le comité, ce dernier se contentant en fait d'acte positif de ne pas donner d'avis à l'issue de la procédure d'information-consultation le 04 mars 2016 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher, comme l'y invitait l'appelant, si le principe de la consultation du comité concernant une activité sur laquelle il exerce un monopole et la décision unilatérale de l'employeur de supprimer le service de restauration collective au profit des titres restaurants ne portaient pas atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, R. 2323-20 et R. 2323-21 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que "la dénonciation des conventions liant l'établissement public dans le cadre des marches publics passés en vue de la restauration collective entraîn[ait] nécessairement, par identité d'objet, la dénonciation du mandat de gestion confie par le comité d'entreprise", la cour d'appel a fait sienne la prétention de l'employeur sans fournir aucune motivation propre et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que la cour d'appel, qui, après avoir rappelé les formes et conditions dans lesquelles pouvaient être dénoncé un engagement unilatéral de l'employeur, s'est bornée à affirmer qu' « en l'espèce, toutes ces formes et conditions ont été respectées », sans ne serait-ce qu'indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait, a privé sa décision de motifs et de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'en constatant, d'un côté l'impossibilité du cumul des tickets restaurant avec l'accès à une restauration collective, tout en affirmant, de l'autre, que l'employeur n'avait pas supprimé sa contribution à la restauration collective puisque tous les personnels reçoivent des titres restaurant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs et méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait informé le comité d'entreprise de sa volonté, compte tenu des observations du contrôleur général des finances, de dénoncer le marché public de restauration collective et par conséquent de mettre fin au mandat de gestion par lequel lui avait été confiée la gestion du restaurant d'entreprise, qu'il avait versé au titre des exercices 2015 et 2016 la contribution aux activités sociales et culturelles due en application des articles R. 2323-34 et R. 2323-35, alors applicables, du code du travail et que le comité d'entreprise, après s'être interrogé sur une éventuelle reprise du restaurant d'entreprise, y avait renoncé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui lui étaient soumises, a, par une motivation dénuée de contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR en conséquence débouté le comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « qu'il n'est pas contesté que le comité d'entreprise a donné tacitement mandat à l'employeur de gérer le restaurant inter-entreprises de la [...] ; que c'est cette délégation existante depuis 1988 à laquelle Universcience, prévenu par une note du 31 mars 2015 émanant du contrôleur général du Ministre de Finances que la coexistence d'un restaurant inter-interentreprises et l'attribution parallèle de tickets-restaurants n'était pas conforme à la réglementation, a souhaité mettre fin ; qu'il est avéré que jusqu'à ce projet contesté, les employés avaient le choix entre l'attribution de tickets-restaurants selon accord collectif d'entreprise du 30 mars 2011 ou bien l'accès à une restauration collective ; que cette note indiquant que la situation, sur laquelle l'attention de l'établissement avait été attirée depuis 2012, "ne pouvait perdurer", celui-ci a engagé le 21 mai 2015 une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise sur un "projet de dénonciation du marché d'exploitation et de ses impacts" aux fins d'instaurer un système de tout tickets-restaurants dont l'issue était fixée au 31 août 2015 ; que le rappel à l'ordre de l'Administration a été porté à la connaissance des membres du comité d'entreprise comme en témoignent les procès-verbaux des réunions des 21 mai et 18 juin 2015 ; que parallèlement les comités d'hygiène et de sécurité des deux sites étaient pareillement informés au cours des mois de juin et juillet 2015 ; qu'une note de la direction juridique du Ministre des Finances en date du 13 novembre 2015 est venue confirmer l'impossibilité du cumul des tickets restaurants avec l'accès à une restauration collective pour tous les personnels de l'EPIC ; que le comité d'entreprise, qui voit, au-delà du mandat de gestion concernant le seul restaurant de la Cité des Sciences, une question plus vaste touchant le désengagement irrégulier selon lui - tant dans la forme que sur le fond d'Universcience qui aurait pris de tout temps l'engagement unilatéral de maintenir une restauration d'entreprise, n'ignore pas qu'un tel accord informel touchant à une activité sociale et culturelle, qualifié d'accord atypique ou d'usage par la jurisprudence, peut être dénoncé à tout moment sous réserves de n'avoir pas d'effet rétroactif, que le motif de cette dénonciation soit licite, que cette dénonciation soit expresse et ne porte pas atteinte aux droits minimaux légaux ; qu'en outre, l'employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel avec une durée de préavis suffisante pour permettre d'éventuelles négociations et tout spécialement le comité d'entreprise en réunion après inscription à l'ordre du jour, l'information devant aussi être diffusée par lettres individuelles adressées aux salariés bénéficiaires, ce qu'Universcience a fait par courrier électronique ; qu'en l'espèce, toutes ces formes et conditions ont été respectées, un autre motif objectif de fermeture du restaurant inter-entreprises étant venu s'ajouter au rappel à l'orthodoxie financière du Ministère des Finances, à savoir l'incendie qui a ravagé le restaurant de la Cité des Sciences dans la nuit du 19 au 20 août 2015 ; que la dénonciation des conventions liant l'établissement public dans le cadre des marchés publics passés en vue de la restauration collective entraîne nécessairement, par identité d'objet, la dénonciation du mandat de gestion confié par le comité d'entreprise dont les procès-verbaux de réunions successives démontrent qu'elle a largement fait l'objet de discussions ; qu'en témoignent aussi les interrogations du comité sur la possibilité de reprendre en charge lui-même la gestion de la restauration collective qui relève de son monopole ; qu'en effet, il n'est pas non plus contestable que cette question a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du comité du 09 juillet 2015, pièces financières à l'appui, ce qui finalement n'a pas été la solution choisie par le comité, ce dernier se contentant en fait d'acte positif de ne pas donne…