Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.769
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2011
- Numéro d'affaire
- 09-69.769
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01213
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Résumé
Selon l'article 13.2 du protocole d'accord du 24 décembre 1993, relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements, il est procédé, au 31 décembre 1993, au calcul de la préliquidation des droits à pension de retraite complémentaire constitués par les personnels au titre et dans les conditions de la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 applicable à cette date ; sur le montant de la préliquidation est imputé un montant représentatif de la pension du régime général, qui est calculé en prenant en compte le dernier salaire annuel d'activité au 31 décembre 1993. La retraite complémentaire des salariés travaillant à temps partiel à raison de leur invalidité étant calculée dans les conditions de la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947, soit sur la base d'un temps plein, il en résulte que le dernier salaire annuel d'activité tel que visé à l'article 13.2 s'entend, pour ces salariés, d'un salaire reconstitué équivalent à un temps plein
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13.2 du protocole d'accord du 24 décembre 1993 relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu que, selon ce texte, il est procédé, au 31 décembre 1993, au calcul de la préliquidation des droits à pension de retraite complémentaire constitués par les personnels au titre et dans les conditions de la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 applicable à cette date ; que sur le montant de la préliquidation est imputé un montant représentatif de la pension du régime général, qui est calculé en prenant en compte le dernier salaire annuel d'activité au 31 décembre 1993 ; que la retraite complémentaire des salariés travaillant à temps partiel à raison de leur invalidité étant calculée dans les conditions de la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947, soit sur la base d'un temps plein, il en résulte que le dernier salaire annuel d'activité tel que visé à l'article 13.2 s'entend, pour ces salariés, d'un salaire reconstitué équivalent à un temps plein ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne, a été placée en invalidité première catégorie à compter du 1er janvier 1986, date à partir de laquelle elle n'a plus travaillé qu'à mi-temps ; qu'elle a fait liquider ses droits à la retraite le 1er octobre 2002 ; qu'estimant que le montant de la retraite différentielle, versée par la société Médéric prévoyance et financée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (l'UCANSS), n'était pas conforme aux dispositions de l'article 13.2 du protocole d'accord du 24 décembre 1993, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir notamment la condamnation de l'UCANSS et de la société Médéric Prévoyance au paiement d'un rappel de pension de retraite ; Attendu que pour dire que le dernier salaire annuel d'activité pris en compte dans la détermination du montant représentatif de la pension du régime général, entrant dans le calcul de la retraite différentielle prévue à l'article 13 du protocole d'accord du 24 décembre 1993, doit s'entendre du dernier salaire annuel réellement perçu par le salarié concerné au 31 décembre 1993, l'arrêt retient que la convention collective du 12 décembre 1947 prévoyait un système favorable de reconstitution de salaire pour les salariés invalides et à temps partiel et constituait pour eux un avantage ; que le protocole du 24 décembre 1993 est venu mettre un terme à ce régime spécifique et a ainsi fait perdre cet avantage à cette catégorie de salariés ; qu'en contrepartie ce même texte a prévu, afin d'atténuer les conséquences du changement de régime, de nouveaux moyens de gestion et de calcul propres aux cas de ces bénéficiaires ; qu'il en résulte que le système différentiel doit répondre aux conditions fixées par les nouvelles dispositions et qu'une application des critères en vigueur sous la Convention collective nationale du 12 décembre 1947 ne serait pas cohérente eu égard à l‘objectif poursuivi par les parties en signant un tel accord ; que les signataires ont expressément employé les termes "dernier salaire d'activité" et non "salaire reconstitué" et que la référence, dans l'article 13.2, alinéa 6, à la Convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 a été manifestement et à dessein écartée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2008 ; Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que « le dernier salaire annuel d'activité » pris en compte dans la détermination du montant représentatif de la pension du régime général, entrant dans le calcul de la retraite différentielle prévue à l'article 13 du protocole d'accord du 24 décembre 1993 relatif au régime de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements» doit s'entendre du dernier salaire annuel réellement perçu par le salarié concerné au 31 décembre 1993 ; d'AVOIR condamné l'UCANSS à mettre à la disposition de MEDERIC PREVOYANCE les sommes nécessaires au paiement du rappel de pension de retraite différentielle, due à Madame X...
Antoinette depuis le 1er octobre 2002, dans les trente jours de la décision à intervenir ; d'AVOIR condamné MEDERIC PREVOYANCE à payer à Madame X... la somme de 11.300,63 € à titre de rappel de pension de retraite différentielle, selon décompte provisoirement arrêté pour la période du le` octobre 2002 au 31 mars 2006 et ordonne la régularisation des sommes dues au même titre pour la période prenant effet le 1er avril 2006 et d'AVOIR condamné l'UCANSS et MEDERIC PREVOYANCE à payer à Madame X... la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 13.2 du protocole d'accord du 24 décembre 1993 prévoit qu'après calcul de la préliquidation des droits à pension de retraite complémentaire, constitués au titre et dans les conditions prévues par la convention collective du 12 décembre 1947, doit être imputé « un montant représentatif de la pension du régime général », selon une règle de calcul qui se fonde notamment sur « le dernier salaire d'activité » ; qu'ainsi, si le différentiel est positif, il constitue le montant de la retraite différentielle ; qu'en l'espèce, Madame X...
Antoinette bénéficie d'une prestation au titre de ce régime, depuis le 1" octobre 2002, calculée selon cette modalité par le groupe MEDERIC PREVOYANCE qui en assure le service ; que le litige porte sur la question de savoir quelle interprétation doit être donnée à la notion « dernier salaire d'activité » ; qu'en effet, dans l'hypothèse de salariés invalides ayant travaillé à temps partiel, le salaire annuel d'activité pris en compte par l'UCANSS est le salaire correspondant à un temps plein, limité à la tranche A du plafond de la sécurité sociale ; que l'appelante soutient qu'en l'espèce, il y a violation des dispositions conventionnelles ; qu'en effet, l'article 13.2 du protocole d'accord distingue bien d'une part la préliquidation, calculée selon les règles de la convention collective de 1947 et d'autre part, la détermination du montant représentatif de la pension du régime général, calculée selon les règles posées par l'accord lui-même, à savoir, le « dernier salaire annuel d'activité » ; qu'elle soutient qu'il convient de se fonder sur le salaire réel d'activité et non sur le salaire reconstitué dont elle bénéficiait depuis son placement en invalidité et à mi-temps, 1 er janvier 1986, traitement en vigueur uniquement sous l'application de la convention collective de 1947 ; que de plus, cette interprétation ne peut être que contraire aux règles en vigueur dans le cadre du régime général puisque celui-ci ne prend en compte que les salaires réellement perçus par les salariés invalides à mi-temps pour la liquidation de la retraite, au titre du régime général ; que l'UCANSS soutient en réplique qu'en application de l'annexe technique au protocole d'accord, conclue le 17 mai 1994, cette notion litigieuse doit s'entendre du « salaire reconstitué à partir des cotisations versées à la CPPOSS au cours de l'exercice précédant la cessation d'activité » ; que dès lors, le « dernier salaire d'activité » doit s'entendre du salaire reconstitué sur la base d'un salaire à temps plein ; qu'au surplus, l'économie générale du protocole d'accord est de permettre aux personnels des organismes de sécurité sociale concernés de bénéficier d'une contrepartie à leur effort de solidarité, au titre du régime de retraite complémentaire alors applicable, c'est-à-dire la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 ; qu'ainsi la notion litigieuse ne saurait être interprétée autrement sachant que sous le régime de 1947, pour le salarié en invalidité et à mi-temps, était pris en compte le même salaire que celui perçu par un salarié à temps plein ; que de plus, retenir cette base de calcul pour la préliquidation, mais l'exclure de celle du montant représentatif de la pension du régime général créerait un déséquilibre manifeste, alors que, au regard du système de calcul retenu par la CPPOSS, le montant du différentiel doit s'apprécier à la part de financement qu'il a assumé, avant la révision de la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 ; qu'enfin, l'AGRR, gestionnaire des droits à pension différentielle à cette époque, indiquait déjà, dans un courrier du 5 février 1997 adressé à Madame X..., que l'accord collectif de retraite et de prévoyance du 24 décembre 1993 visait à intégrer le régime de retraite géré par la CPPOSS, dans le régime ARRCO ; qu'en conséquence de ces constatations, il convient donc d'interpréter les termes « dernier salaire d'activité » comme le salaire retenu, pour le calcul des droits des salariés par la CPPOSS ; mais que la convention collective du 12 décembre 1947 prévoyait un système favorable de reconstitution de salaire, pour les salariés invalides et à temps partiel et constituait, pour ceux-ci, un avantage ; que le protocole d'accord du 24 décembre 1993 est venu mettre un terme à ce régime spécifique même s'il prévoit l'adhésion des organismes du régime général aux régimes de retraites complémentaires « de droit commun » ARRCO et AGIRC et a fait, ainsi, perdre cet avantage à cette catégorie de salarié ; qu'en contrepartie, ce même texte, complété de la convention de gestion du système différentiel du 28 avril 1994 a, alors, prévu, aux fins d'atténuer les conséquences du changement de régimes, de nouveaux moyens de gestion et de calcul, propres aux cas de ces bénéficiaires ; qu'il en résulte que le système différentiel doit répondre aux conditions fixées par les nouvelles dispositions et qu'une application des critères en vigueur sous la convention collective nationale du 12 décembre 1947 ne serait pas cohérente eu égard à l'objectif poursuivi par les parties, en signant un tel accord ; qu'au surplus, une interprétation stricte des textes en cause, fait apparaître que les signataires ont expressément employé le tenue « dernier salaire d'activité » et non « salaire reconstitué » et, qu'aucun élément objectif ne permet de modifier le sens de ces deux expressions étant ici relevé au surplus que la référence, dans l'article 13-2 alinéa 6, à la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 a manifestement et à dessein, été écartée ; qu'enfin l'article 1.2, de l'annexe technique du protocole d'accord conclu le 17 mai 1994, intitulé « dernier salaire d'activité » stipulant que « le salaire de la dernière année d'activité s'entend du salaire reconstitué à partir de cotisations versées à la CPPOSS au cours de l'exercice précédant…