Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.027

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 93-40.027

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (activités diverses), au profit :

1 / de la STCI Monétique, sise ... (Charente),

2 / de la société anonyme Natel, sise zone industrielle n° 3, Isle-d'Espagnac (Charente), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 22 octobre 1992) qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs était la mise hors de cause de la société Natel ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les sociétés STCI Monétique et Natel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiant source
61372243cd580146773fb885

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