Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.543

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 92-44.543

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salarié une indemnité compensatrice de la rupture anticipée du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Au P'tit bazar", dont le siège social est ... à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Buiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Au P'Tit bazar, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1992) que Mme X... a été engagée par la société "Au P'tit bazar" comme vendeuse suivant contrat de qualification à durée déterminée pour la période du 6 décembre 1988 au 5 décembre 1990 ; que le 24 décembre 1989, le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur motif pris des fautes commises par la salariée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salarié une indemnité compensatrice de la rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen que les attestations établissent que la salariée prenait son service régulièrement avec retard, qu'elle s'absentait sans justification, manquait d'assiduité aux cours théoriques et qu'elle s'était montrée insolente vis-à -vis de la gérante du magasin, et qu'ainsi se trouve caractérisée la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au P'Tit bazar, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372239cd580146773fb381

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb381.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.